Le crédit d’impôt export - Le texte officiel
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Le
crédit d'impôt export - Le texte officiel
Rappel:
Un crédit impôt-export a été voté dans la
loi de finances de 2005 pour les PME (moins de 250 salariés) qui engagent
des prospections commerciales en dehors de l’Espace économique
européen quand elles sont accompagnées de création d’emploi
dédié à l’export, et ce, quel que soit le statut
de cet emploi (y compris un VIE).
L’objectif est d’inciter nos PME à franchir une étape
importante du développement international par la prospection tout en
les encourageant à effectuer un recrutement pour l’export.
Ce crédit est attractif : montant de 40 000 € avec un taux de 50%
des dépenses de prospection engagées sur une période de
24 mois à partir du recrutement.
L’objectif est de mettre le pied à l’étrier des PME
sur les marchés porteurs.
Le montant du crédit d’impôt sera doublé pour les
associations ou GIE créés par les PME quand elles mutualisent
leur fonction export, de façon à les inciter à «
chasser en meute » à l’étranger.
Le texte officiel (Merci à la DRCE Auvergne
qui nous a transmit ce texte)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI / Section II : Impôt sur le revenu et
impôt sur les sociétés / Article
244 quater H
(inséré par Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art.
23 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004)
I. - Les petites
et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice
réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,
44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale
afin d'exporter en dehors de l'Espace économique européen des
services, des biens et des marchandises.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa
sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit
réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions
d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant
la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur
à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié
par référence au nombre moyen de salariés employés
au cours de cette période. Le capital des sociétés doit
être entièrement libéré et être détenu
de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques
ou par une société répondant aux mêmes conditions.
Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional
et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens
des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article
39 entre la société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de
l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte
s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme
des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La
condition tenant à la composition du capital doit être remplie
par la société mère du groupe.
Le crédit d'impôt bénéficie également aux
sociétés des professions libérales soumises à un
statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions
libérales visées par la loi nº 90-1258 du 31 décembre
1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions
libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé et aux sociétés de
participations financières de professions libérales.
II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont,
à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable
:
a. Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement
liés à la prospection commerciale en vue d'exporter en dehors
de l'Espace économique européen ;
b. Les dépenses visant à réunir des informations sur les
marchés et les clients situés en dehors de l'Espace économique
européen ;
c. Les dépenses de participation à des salons et à des
foires-expositions en dehors de l'Espace économique européen ;
d. Les dépenses visant à faire connaître les produits et
services de l'entreprise en vue d'exporter en dehors de l'Espace économique
européen.
Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période
d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles
ont été exposées, est égal à 50 % de ces
dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises
à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt
sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au
recrutement d'une personne affectée au développement des exportations
ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté
à la même mission dans les conditions prévues par les articles
L. 122-1 et suivants du code du service national.
IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées
pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée
au III ou la signature de la convention prévue à l'article L.
122-7 du code du service national.
V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise,
y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour
la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est
porté à 80 000 euros pour les associations régies par la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations
régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à
l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1
de l'article 206, et les groupements mentionnés à l'article 239
quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour
membres des petites et moyennes entreprises définies à ce même
paragraphe lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale
pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des
marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction
du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de
sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis
L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales
mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés
aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à
l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt
peut être utilisé par les associés proportionnellement à
leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition
qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés
ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º
bis du I de l'article 156.
Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise.
NOTA : Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions,
et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
Ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées à compter
du 1er janvier 2005.